Q-2, r. 7.1 - Règlement sur les carrières et sablières

Texte complet
20. L’exploitation d’une carrière ou d’une sablière dans un lac, un cours d’eau à débit régulier ou un marécage arbustif riverain de l’un de ces milieux est interdite.
L’exploitation d’une carrière ou d’une sablière est également interdite dans un marais ou une tourbière ouverte.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à une carrière ou à une sablière dont l’exploitation dans les milieux visés à cet alinéa a été autorisée avant le 18 avril 2019, ni à une carrière ou à une sablière établie avant le 17 août 1977 qui a débuté l’exploitation dans de tels milieux avant le 18 avril 2019.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où l’exploitation est effectuée conformément aux conditions prévues aux articles 343.2 et 344 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1),
D. 236-2019, a. 20; D. 871-2020, a. 3; D. 1369-2021, a. 14.
20. L’exploitation d’une carrière ou d’une sablière dans un lac, un cours d’eau à débit régulier ou un marécage arbustif riverain de l’un de ces milieux est interdite.
L’exploitation d’une carrière ou d’une sablière est également interdite dans un marais ou une tourbière ouverte.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à une carrière ou à une sablière dont l’exploitation dans les milieux visés à cet alinéa a été autorisée avant le 18 avril 2019, ni à une carrière ou à une sablière établie avant le 17 août 1977 qui a débuté l’exploitation dans de tels milieux avant le 18 avril 2019.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où l’exploitation est effectuée conformément aux conditions prévues à l’article 344 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1),
D. 236-2019, a. 20; D. 871-2020, a. 3.
20. L’exploitation d’une carrière ou d’une sablière dans un lac, un cours d’eau à débit régulier ou un marécage arbustif riverain de l’un de ces milieux est interdite.
L’exploitation d’une carrière ou d’une sablière est également interdite dans un marais ou une tourbière ouverte.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à une carrière ou à une sablière dont l’exploitation dans les milieux visés à cet alinéa a été autorisée avant le 18 avril 2019, ni à une carrière ou à une sablière établie avant le 17 août 1977 qui a débuté l’exploitation dans de tels milieux avant le 18 avril 2019.
D. 236-2019, a. 20.
En vig.: 2019-04-18
20. L’exploitation d’une carrière ou d’une sablière dans un lac, un cours d’eau à débit régulier ou un marécage arbustif riverain de l’un de ces milieux est interdite.
L’exploitation d’une carrière ou d’une sablière est également interdite dans un marais ou une tourbière ouverte.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à une carrière ou à une sablière dont l’exploitation dans les milieux visés à cet alinéa a été autorisée avant le 18 avril 2019, ni à une carrière ou à une sablière établie avant le 17 août 1977 qui a débuté l’exploitation dans de tels milieux avant le 18 avril 2019.
D. 236-2019, a. 20.